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Quelle est la durée moyenne des horaires de travail ?

Dans un arrêt du 12 décembre 2018, publié dans le bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur la conformité du temps de travail hebdomadaire maximum prévu par le Code français du travail avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’organisation du temps de travail.

La directive 2003/88/CE impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures sur 7 jours, ce qui doit être respecté sur une période de référence ne dépassant pas 4 mois (articles 6 et 16 de la directive).

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En France, le Code du travail prévoit que la semaine commence le lundi à minuit et se termine le dimanche à 24 heures (article L. 3121-35/ancien article L. 3122-1). C’est à la lumière de cette définition de « semaine » qu’il convient d’apprécier les autres dispositions du Code du travail qui prévoient que :

  • Le temps de travail maximum pendant la même semaine est de 48 heures (article L. 3121-20/ancien article L. 3121-35 au moment du jugement)
  • Le temps de travail moyen sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne doit pas dépasser 44 heures par semaine (article L. 3121-22/ancien article L. 3121-36).

Dans ce cas, un employé, un agent de sécurité, a travaillé 72 heures sur une période de 7 jours consécutifs, du mercredi 10 juillet 2013 au mardi 16 juillet 2013. Dans ce contexte, le salarié, épuisé, s’était endormi à son poste de travail, laissant l’accès aux lieux entièrement gratuit et une clé des locaux placée devant lui à la portée de tous. L’entreprise l’a ensuite congédié pour faute grave.

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Outre la question du bien-fondé du licenciement, la question soulevée dans cette affaire concernait le cadre d’une évaluation du temps de travail maximum de 48 heures. Était-il nécessaire, comme l’a soutenu le salarié et la Cour d’appel l’avait jugé, que le droit français n’était pas conforme avec la directive, dans la mesure où elle ne permettait pas de limiter la définition de 7 jours à une semaine civile ?

La Cour de cassation répond par la négative. Validant implicitement la définition française de la semaine civile, la Cour de cassation adopte une approche plus globale en notant que si le droit français prévoit un maximum de 48 heures par semaine, il prévoit également une deuxième sauvegarde qui est une moyenne de 44 heures sur une période de 12 semaines (soit 3 mois). Le droit français est donc conforme à la directive pour laquelle la moyenne de 48 heures doit être respectée sur une période de référence de 4 mois maximum.

Cette solution juridiquement cohérente offre aux employeurs une flexibilité non négligeable

Cette solution juridiquement cohérente offre aux employeurs une grande flexibilité dans la mesure où elle permet des heures de travail supérieures à 48 heures sur 7 jours consécutifs lorsque l’horaire chevauche 2 semaines civiles. Cela signifie-t-il qu’un employeur qui soumet un employé à 72 heures de travail sur deux calendriers semaines ne s’expose à aucun risque ? La réponse est clairement non.

Tout d’abord parce qu’un employeur a une obligation de sécurité envers ses employés. Ainsi, par exemple, l’employeur ne pouvait pas s’exonérer de sa responsabilité en cas d’accident impliquant un salarié soumis à des heures de travail excessives. Deuxièmement, parce que si, comme dans ce cas, l’employeur s’appuie sur un comportement imprudent pour licencier un salarié, alors que ce comportement peut s’expliquer par une fatigue excessive résultant des heures de travail effectuées les jours précédents, il court le risque que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Les employeurs doivent également veiller à ce que les heures de travail quotidiennes maximales et les périodes de repos minimales soient respectées. Il est également rappelé que les conventions collectives et les conventions collectives peuvent prévoir des règles différentes de celles prévues par le Code du travail, qui doivent être respectées.

Cet article a été rédigé par Marie-Elisabeth George

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